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Article (Décret no 98-491 du 17 juin 1998 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 98-491 du 17 juin 1998 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 2. - La section III du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article D. 721-21 ainsi rédigé :

« Art. D. 721-21. - Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

« Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date. »