Art. 9. - Les demandes d'intégration sont soumises à une commission spéciale d'intégration dans laquelle sont représentés les personnels et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Elle émet un avis sur le point de savoir si les fonctions exercées par les intéressés à la date de leur demande d'intégration sont celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.