Art. 6. - Peuvent être promus au choix au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie les agents civils des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Chapitre IV
Détachement