Art. 1er. - Les articles 5, 6, 8, 9, 10 et 11 du décret du 4 janvier 1977 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 5 :
a) Les dispositions du « 2o » sont abrogées ;
b) Au 5o, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « officiers des équipages de la flotte et officiers techniciens de la marine » sont supprimés ;
c) Les dispositions du « 7o » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 7o Professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans les écoles nationales de la marine marchande en qualité de professeur technique chef de travaux, de professeur technique des écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique de l'enseignement maritime. »
II. - A l'article 6, deuxième alinéa, les mots : « 2,5 % » sont remplacés par les mots : « 5 % ».
III. - A l'article 8, premier alinéa, après le mot : « déroulement », les mots : « des épreuves » et les mots : « et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus » sont supprimés.
IV. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont ouverts par branches correspondant à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus. Les branches retenues et le nombre de places mises au concours pour chaque branche sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
« Les places non pourvues dans une branche peuvent être reportées dans la ou les autres branches mises au concours. »
V. - A l'article 10, les trois premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres effectuent un stage d'une durée d'une année dans une école nationale de la marine marchande. Pendant la durée de ce stage, les candidats recrutés au titre des 1o, 3o et 7o de l'article 5 ci-dessus sont détachés dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, et les candidats recrutés au titre des 4o, 5o et 6o de l'article 5 ou à celui de l'article 6 ci-dessus sont placés sous contrat assimilé à celui des spécialistes officiers de réserve.
« A l'issue de cette année de stage, les candidats qui ont satisfait aux épreuves du stage font l'objet de deux classements distincts selon qu'ils ont été admis au concours ou recrutés sur titres. Ils sont nommés au grade de professeur de 1re classe le premier jour du mois qui suit la fin du stage, selon leur classement respectif et dans l'ordre suivant :
« 1o Professeurs de 1re classe admis au concours ;
« 2o Professeurs de 1re classe recrutés sur titres.
« Leur ancienneté dans le grade de professeur de 1re classe est décomptée à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé leur stage. Ceux d'entre eux qui détenaient le grade de lieutenant de vaisseau ou un grade équivalent et qui étaient en activité de service conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade diminuée d'un an. »
VI. - A l'article 11, premier alinéa, les mots : « autre année » sont remplacés par les mots : « seconde année » et les mots : « ils sont soit remis à la disposition du ministre chargé des armées, soit licenciés » sont remplacés par les mots : « soit ils sont réintégrés dans leur corps d'origine, soit leur contrat mentionné à l'article 10 ci-dessus n'est pas renouvelé ».