Art. 7. - Agrément. - L'agrément comporte une « déclaration d'aptitude » à la production de « Dinde de Bresse » des éleveurs et des abatteurs et, d'une manière générale, de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit être souscrite chaque année avant le 30 juin. Pour les éleveurs, cette déclaration doit mentionner le nombre d'animaux mis en place et leur date de naissance. Par cette déclaration, chaque opérateur s'engage à respecter les conditions de production définies dans le présent décret.
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le Syndicat agricole de défense et de promotion de la dinde de Bresse et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvées par le Comité national des produits agroalimentaires de l'institut.
Lorsque les conditions de production ne sont plus respectées, la déclaration d'aptitude peut être invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis, le cas échéant, d'une commission dite « commission d'agrément des conditions de production », composée de professionnels nommés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du Syndicat agricole de défense et de promotion de la dinde de Bresse.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à élever ou à livrer, ou à abattre, ou à commercialiser des dindes destinées à l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse ».
Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée « Dinde de Bresse » prévu à l'article 9 du présent décret.