Art. 1er. - Lorsque les bons ou contrats mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts se réfèrent à plusieurs unités de compte, le montant des primes versées nettes de frais doit être ventilé entre les différentes unités de compte dans le respect des proportions de 50 % et de 5 %.