Art. 7. - L'article 20 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la reprise d'études en formation continue, dans le cadre des dispositions du décret du 23 août 1985 susvisé. »