Art. 2. - La formation acquise par les ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, préalablement à leur recrutement comme élèves de l'Ecole polytechnique dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 novembre 1978 susvisé, tient lieu, pour ces élèves, de formation complémentaire au sens des dispositions du décret du 13 avril 1970 susvisé.