Art. 6. - Aux points ainsi obtenus à l'épreuve d'admissibilité et à l'épreuve d'admission peuvent s'ajouter, en vue de la détermination de la liste des admis, des bonifications établies sur les bases fixées en annexe II du présent arrêté.
La bonification ne peut en aucun cas excéder quinze points. La bonification est arrêtée par le jury après examen des dossiers des candidats par une commission composée de trois membres de jury, dont son président.