Art. 1er. - Pour être autorisés à se présenter au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé, les sportifs de haut niveau doivent avoir figuré au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et avoir suivi un cycle de formation dont les modalités d'admission sont fixées par le présent arrêté.