Art. 9. - Après l'article 13 du même décret, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les techniciens des études et de l'exploitation de classe principale promus au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/1998 page 11810 à 11815
=============================================