Art. 4. - Tout prélèvement doit être réalisé par le directeur de l'établissement, le détenteur du produit ou le représentant de l'un d'eux.
En cas de refus, mention en est portée au procès-verbal prévu à l'article 3, et les agents verbalisateurs peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du directeur de l'établissement, soit du détenteur du produit, soit d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents verbalisateurs et n'appartenant pas au service desdits agents.