Art. 3. - Lorsque le directeur de l'établissement, le détenteur du produit ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article 12 de la loi du 19 juin 1996 susvisée.
En ce cas, le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.