Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :
« Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :
« Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 452,25 F. »