Art. 9. - L'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 11-5. - Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet parmi les personnes figurant sur l'une quelconque des listes d'aptitude prévues à l'article 2, troisième alinéa, de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans. »