Art. 10. - L'article 39 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute demande de renseignements est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, le second exemplaire étant obtenu par duplication. »
II. - Au deuxième alinéa, le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« La désignation individuelle des immeubles auxquels elles se rapportent, à savoir, l'indication de la commune de situation, de la section et du numéro de plan cadastral et, en outre, pour les fractions d'immeubles, l'indication du numéro de lot. »