Art. 5. - Les deux premiers alinéas du 4 de l'article 30 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'extrait cadastral, qui doit porter une mention de référence à l'article 40 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et avoir moins de six mois de date au jour où la publicité est requise, est établi par le service du cadastre. »