Art. 23. - L'article 35-1 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35-1. - L'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.
« Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits. »