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Article (Décret no 98-303 du 21 avril 1998 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des animateurs territoriaux)

Article (Décret no 98-303 du 21 avril 1998 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des animateurs territoriaux)

Art. 8. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.

A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'animateur, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale.