Art. 1er. - Les groupements prévus au premier alinéa de l'article L. 612 du code de la santé publique peuvent, s'ils sont agréés à cet effet, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres pour la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage prévus au quatrième alinéa du même article les médicaments vétérinaires contenant les substances dont la liste est annexée au présent arrêté.