Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Aucun candidat français bénéficiaire de l'article 12 ou candidat étranger ne peut être appelé dans une des écoles s'il a une moyenne générale inférieure à la plus faible moyenne des candidats français de la même filière et non bénéficiaires de l'article 12 appelés dans cette école. »