Art. 7. - Les plis contenant les suffrages sont conservés, par la commission nationale, jusqu'au jour du dépouillement, qui a lieu après émargement de la liste électorale.
Ne sont décomptés comme valablement exprimés que les plis adressés avant la clôtre du scrutin (le cachet de la poste faisant foi) et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement, soit le jeudi 16 juillet 1998, à 10 heures.