II. - Les caractéristiques du mandat
A. - Le rôle de l'organisation mandante
Les organisations syndicales habilitées à mandater un salarié sur la base du III de l'article 3 de la loi sont celles dont la représentativité a été reconnue au plan national. Il s'agit de la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC, la FGSOA pour les entreprises du secteur agricole et la CFE-CGC. Cette dernière organisation bénéficie d'une présomption de représentativité pour l'encadrement en vertu de l'arrêté du 31 mars 1966, la jurisprudence de la Cour de cassation lui ouvrant la possibilité d'établir la preuve de sa représentativité à un niveau intercatégoriel.
Un accord signé par un salarié mandaté par la CFE-CGC pourra donc concerner l'ensemble des catégories de salariés dès lors que ce syndicat aura pu établir sa représentativité au niveau intercatégoriel.
Il appartiendra à chaque organisation syndicale, en fonction de ses pratiques et de ses statuts, de déterminer le niveau, en son sein, habilité à mandater (unions locales, syndicat de branche, fédération...).
Les organisations syndicales ont un rôle essentiel à jouer dans le bon usage du mandatement. L'encadrement du mandatement effectué par la loi est précisément conçu pour permettre aux organisations syndicales d'être en capacité de jouer ce rôle, en garantissant l'effectivité du lien entre l'organisation mandante et le salarié mandaté.
La réussite du processus de négociation impliquant un salarié mandaté est en effet étroitement liée à l'appui que le syndicat mandant lui apportera. Elle peut notamment appeler une formation préalable du mandaté, et elle implique nécessairement un suivi de la négociation, ainsi qu'un examen attentif du projet d'accord avant sa signature (cf. clauses du mandat).
Il appartient aux services déconcentrés du ministère concerné, en amont, de prendre l'attache des structures syndicales susceptibles d'être mandantes, afin de préconiser les bonnes pratiques de mandatement propres à garantir l'effectivité du lien entre l'organisation mandante et le mandaté. Par ailleurs, l'Etat a prévu par le VIII de l'article 3 de soutenir les efforts des organisations syndicales en ce domaine. Ce soutien prendra la forme de subventions versées aux organisations syndicales sur présentation de projets de formation permettant de démultiplier la capacité de formation au plus près des lieux de négociation (unions locales, régionales).