Art. 9. - La personne physique ou morale qui demande l'agrément en qualité de collecteur-revendeur doit disposer, en propriété ou en location pour une durée minimale de trois années, d'une capacité de stockage minimale, sur son site principal.
Cette capacité de stockage minimale est définie par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.