Article 56
Le premier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation est accordée lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à une demande adressée à cet effet par une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré. »