Article 3
I. - L'article 87 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats. »
II. - Le premier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé :
« Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite au plus tard le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. »
III. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, les mots : « avant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril ».
IV. - A l'article 229, au premier alinéa de l'article 235 ter GA bis, au premier alinéa du II de l'article 235 ter J et au deuxième alinéa de l'article 235 ter KD du même code, ainsi qu'au premier alinéa du II de l'article L. 951-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 952-4 du code du travail, les mots : « au plus tard le 5 avril » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril ».