Art. 9. - S'ils n'ont pas la qualité de titulaire d'un corps de fonctionnaires de niveau correspondant, les candidats à un emploi administratif doivent justifier des diplômes suivants :
- dans l'emploi d'attaché : d'une licence ou d'un diplôme de même niveau ;
- dans l'emploi de secrétaire : du baccalauréat ou d'un diplôme de même niveau ;
- dans l'emploi d'adjoint : soit du diplôme national du brevet, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions comparables.