Art. 1er. - Les sommes provenant de toutes les opérations d'appareillage effectuées, à titre remboursable, par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont rattachées au budget des anciens combattants, après prélèvement de 35 % au profit du budget général et dans la limite d'un montant fixé à 21 510 000 F, selon les modalités suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 145 du 25/06/1998 page 9681
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