Art. 1er. - Au c du 1 de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a le document comportant tous les élements d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. »