Art. 8. - Dans les pays qui s'opposent à la circulation sur leur territoire de tout document étranger traitant de sujets militaires, le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité peut décider de ne pas envoyer de dossier d'information individuel, bien qu'aucune session d'appel de préparation à la défense ne soit organisée.
Dans ce cas, il informe les Français concernés de leur obligations de participer à une session de l'appel de préparation à la défense dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire français avant l'âge de vingt-cinq ans, conformément aux dispositions de l'article R.* 112-7 du code du service national.
Il leur adresse en outre une attestation provisoire précisant qu'ils sont en règle au regard de cette obligation. Cette attestation précise la durée de sa validité.