Articles

Article (Décret no 98-480 du 17 juin 1998 modifiant le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 98-480 du 17 juin 1998 modifiant le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 13. - Les dispositions du chapitre III du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Avancement

« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 2 du présent décret sont fixées comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 140 du 19/06/1998 page 9328 à 9330

=============================================

« Art. 15. - Peuvent être promus directeur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.

« Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

« Art. 16. - Peuvent être promus directeur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs ayant accompli huit ans de services effectifs, en qualité de fonctionnaire, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur.

« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de huit ans exigée à l'alinéa précédent. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

« Art. 17. - Les directeurs promus directeurs principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau ci-après :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 140 du 19/06/1998 page 9328 à 9330

=============================================