Art. 19. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 18 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article.
Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C et D, selon le cas.