Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, le membre de phrase : « Trois représentants des organisations syndicales nationales de la profession intéressée » est remplacé par les dispositions suivantes : « Trois représentants des organisations syndicales nationales pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et, pour les médecins, sept représentants des organisations syndicales nationales de praticiens exerçant soit à titre libéral, soit comme praticiens hospitaliers ».