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Article (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Art. 11. - La création de tout établissement secondaire dans le ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers du lieu d'immatriculation doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription complémentaire.

Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.