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Article (Décret n° 98-244 du 27 mars 1998 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article (Décret n° 98-244 du 27 mars 1998 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Art. 7. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 précité est remplacée par la phrase suivante :

« Si le panachage n'est pas autorisé, il est remplacé, dans les mêmes conditions, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. »