Art. 41. - Il est créé au 1er août 1995 un échelon temporaire dans la classe normale de l'emploi de technicien dont l'accès est réservé aux techniciens employés par les centres régionaux de la propriété forestière à la date de publication du présent décret.
L'ancienneté requise dans le 13e échelon pour être promu à cet échelon temporaire est de quatre ans.
Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la classe supérieure, sont reclassés au 8e échelon en conservant dans celui-ci l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.