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Article (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)

Article (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)

Art. 30. - Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi de technicien les techniciens de la classe supérieure ayant atteint au moins le 2e échelon de leur classe, avec 1 an d'ancienneté dans cet échelon, et justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/1998 page 11745 à 11750

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