Art. 2. - Le concours professionnel est constitué d'une épreuve orale comprenant :
- un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché (durée : de cinq à dix minutes) ;
- un entretien portant sur les questions posées par le jury permettant d'apprécier la personnalité du candidat et ses connaissances administratives et professionnelles (durée : de vingt à trente minutes).