Article (Arrêté du 21 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs)
Article (Arrêté du 21 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs)
Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines. Il se voit reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.