Art. 5. - Outre l'étiquette lisible, non détachable, portant la mention « A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur », prévue par l'article L. 44-5 du code de la santé publique, les responsables de la mise sur le marché indiquent dans la notice, et éventuellement par tout autre moyen approprié, les risques encourus par l'utilisateur et les meilleures conditions d'utilisation pour préserver la santé.