Art. 2. - D'une durée de neuf mois, dont treize semaines d'enseignement dans les centres interrégionaux de formation, la formation prépare les stagiaires à l'exercice des fonctions de contrôleur du travail.
Elle comporte :
- une période de formation générale visant à acquérir les connaissances communes aux différentes fonctions de contrôleur du travail ;
- des périodes de formations spécifiques visant à l'acquisition des connaissances et capacités professionnelles propres à l'exercice des différentes fonctions de contrôleur du travail.