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Article (Arrêté du 31 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 3 mai 1982 relatif aux conditions dans lesquelles les organismes collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des articles R. 313-31 (1o) et R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation)

Article (Arrêté du 31 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 3 mai 1982 relatif aux conditions dans lesquelles les organismes collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des articles R. 313-31 (1o) et R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation)

Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le taux du prêt est fixé dans le cadre de conventions conclues en application du 2o de l'article L. 313-19. Sinon, il est fixé à 1 % pour les douze premiers mois. Pour les douze mois suivants, le taux minimum ne doit pas être inférieur au taux d'intérêt maximum des prêts conventionnés d'une durée de quinze ans au plus garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-2 moins 200 points de base. »