Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 3 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le taux du prêt est fixé dans le cadre de conventions conclues en application du 2o de l'article L. 313-19. Sinon, il est fixé à 1 % pour les douze premiers mois. Pour les douze mois suivants, le taux minimum ne doit pas être inférieur au taux d'intérêt maximum des prêts conventionnés d'une durée de quinze ans au plus garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-2 moins 200 points de base. »