Art. 7. - La commission spéciale de réforme des personnels ouvriers, placée auprès du service technique de la navigation aérienne, du service d'exploitation de la formation aéronautique et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, comprend :
Le chef du service dont dépend l'ouvrier ou son représentant, président ;
Un représentant de l'agent comptable principal du budget annexe de l'aviation civile ;
Deux délégués élus pour trois ans par les ouvriers du cadre dans chaque établissement ouvrier et deux délégués suppléants ;
Deux médecins agréés.
Le secrétariat, assuré par le service d'exploitation de la formation aéronautique, établit le procès-verbal de chacune des séances de la commission. Ce procès-verbal doit être revêtu de la signature du président, du secrétaire et des différents membres présents.