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Article (Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement des frais de scolarité des élèves ou fonctionnaires des corps de directeurs, de gradés et surveillants et de conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement des frais de scolarité des élèves ou fonctionnaires des corps de directeurs, de gradés et surveillants et de conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 3. - Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue à l'article 9 du décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 susvisé, l'article 9 du décret du 29 juillet 1998 susvisé ou l'article 3 du décret du 2 août 1999 susvisé doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé :

- du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ;

- et de l'indemnité de sujétions spéciales.

Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 118 du 22/05/2001 page 8134 à 8135

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