Article 4
Les infractions aux dispositions de l'article 2, sous réserve des dispositions de l'article 3, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine.
Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article 12 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.