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Article (Décret no 98-506 du 17 juin 1998 modifiant les dispositions transitoires du décret no 96-366 du 24 avril 1996 relatif au statut particulier du corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères)

Article (Décret no 98-506 du 17 juin 1998 modifiant les dispositions transitoires du décret no 96-366 du 24 avril 1996 relatif au statut particulier du corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères)

Art. 3. - Aux deux derniers alinéas de l'article 10 du décret du 24 avril 1996 susvisé est substitué l'alinéa suivant :

« Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. »