Article 80
L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. - L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. »