Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert » que les vins répondant aux conditions fixées par le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base fixé à l'article 1er dudit décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à son article 4 est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert » ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.