Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :
a) Les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts en fonctions à l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs dans ce grade ;
b) Les attachés administratifs principaux de l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 4e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs dans ce grade.