Art. 10. - Les dispositions des marginaux 10 315(4), 210 315(4), 210 317(4) et 210 318(4) sont applicables pour la formation des experts « matières dangereuses » ayant à naviguer sur le bassin du Rhin à grand gabarit.
Dans les autres cas, il y a lieu de se référer aux dispositions correspondantes de l'article 50 de l'arrêté ADR susvisé, auquel sont soumis les organismes de formation agréés.